Ma Société d’auteurs, SAIF N° 7052
Le droit d’auteur français protège les œuvres de l’esprit originales dès leur création. Aucune formalité de dépôt ou de fixation matérielle de l’œuvre n‘est requise. Votre création est donc protégée à partir du jour de sa réalisation et ce quels que soient sa forme d’expression, son genre, le mérite de son auteur ou sa destination.
" L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous." (L111-1)
Le droit d’auteur confère aux créateurs ou ses ayants droit le droit exclusif d’utiliser leurs œuvres ou d’autoriser des tiers à les utiliser ou les exploiter.
Le droit d’auteur confère au créateur d’une œuvre deux types de prérogatives :
Des droits patrimoniaux liés à l’œuvre qui permettent à l’auteur de décider des conditions d’exploitation de celle-ci et de percevoir une rémunération en contrepartie. En France, leur durée est de 70 ans après la mort de l’auteur. Au terme de cette durée, les œuvres tombent dans le domaine public et peuvent donc être exploitées sans l'autorisation des titulaires de droit d'auteur.
Un droit moral lié à la personnalité de l’auteur et qui lui confère le droit de s’opposer à la divulgation de son œuvre sans son consentement, d’en demander le retrait, d’en revendiquer la paternité, et plus généralement le droit au respect de son œuvre.
Le créateur d’une œuvre a le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction de l’œuvre sous diverses formes, y compris par impression, enregistrement, radiodiffusion, représentation et exécution publique, traduction ou adaptation.
Le droit d’auteur stimule la créativité humaine. Il confère aux créateurs – ou à leurs ayants droit – des droits patrimoniaux qui leur procurent des avantages financiers et ne s’éteignent en général que 70 ans après la mort du créateur. Grâce à ce système, les créateurs bénéficient non seulement d’une reconnaissance mais également d’incitations à poursuivre leur œuvre créatrice, ce qui contribue à élargir l’accès à la culture, à la connaissance et aux arts du spectacle.
Code de la propriété intellectuelle (LIVRE Ier – LE DROIT D'AUTEUR).
Nature du Droit d'Auteur
Art. L. 111-1. L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
Art. L. 111-2. L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l'auteur.
Art. L. 111-3. La propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l'objet matériel.
L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus par le présent code sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxièmes et troisièmes alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Œuvres protégées
Art. L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
Art. L.112-2. Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres œuvres de même nature ;
3° Les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ;
7° Les œuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ;
8° Les œuvres graphiques et typographiques ;
9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les œuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.
Titulaires du droit d'auteur :
Art. L. 113-1. La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée.
Le copyright couvre la partie patrimoniale du droit d'un auteur sur les conceptions de son esprit.
Au niveau international, elle est régie par la Convention de Berne qui stipule qu'est ainsi protégée l'expression d'une œuvre originale de l'esprit. Les droits moraux de l'auteur sont du domaine du droit d'auteur. Il s'applique donc aux œuvres d'art, à certains designs ainsi qu'aux logiciels.
Contrairement au brevet, le copyright ne protège que l'expression d'une idée.
De même, le copyright est un droit attaché à l'œuvre du simple fait de son existence. Il n'est ainsi pas soumis à déclaration ou à divulgation.
Le copyright donne à l'auteur le choix exclusif des modalités de publications, reproduction, adaptation et traduction de ses œuvres pour un temps donné. Son rôle fondamental est en effet de permettre à l'auteur de gagner une rémunération proportionnelle à la qualité de son travail en le protégeant du piratage, la copie non autorisée de ses œuvres.
Depuis le début des années 1980, le copyright a connu une forte extension, d'abord en direction des nouvelles formes d'expression artistique, photographie, performances, design, ainsi qu'en direction des interprètes (acteurs, musiciens).
Le droit de suite : durée de protection des droits d'auteur
Droit, pour l'auteur d'une œuvre d'art originale, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre effectuée par les professionnels du marché de l'art (maisons de vente aux enchères, galeries ou tout autre marchand d'art).
La durée de protection des droits d'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique est fixée à 70 ans à partir de :
la mort de l'auteur de l’œuvre ;la date à laquelle l'œuvre a été licitement rendue accessible au public s'il s'agit d'une œuvre anonyme ou pseudonyme.
Les artistes perçoivent un pourcentage du prix de vente de leurs œuvres s'échelonnant de 4% à 0,25% en cinq tranches de prix de vente.
Toutefois, le montant total du droit ne peut pas dépasser 12500 euros.
Le droit de suite revient à l'auteur de l'œuvre et, après la mort de celui-ci, à ses ayants droit.
Pendant une période de trois ans après la revente, les bénéficiaires du droit de suite sont en droit d'exiger de tout professionnel du marché de l'art toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite relative à la revente.
Droit de présentation publique à caractère commerciale ou culturelle.
Le Code de la propriété intellectuelle définit le droit de présentation publique comme l’un des attributs du droit de représentation.
Le droit de représentation (appelé aussi : droit de monstration ou droit d'exposition)
L’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la représentation de son œuvre. (art. L122-2).
« la représentation consiste dans la communication directe de l’œuvre au public notamment par voie de : récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, diffusion par quelque procédé que ce soit des paroles, sons et images, projection publique, transmission de l’œuvre radiodiffusée par le moyen d’un haut-parleur et éventuellement d’un écran de télévision placé dans un lieu public ».
La représentation consiste, selon le code de la propriété intellectuelle, en « la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque »
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat.
REMUNERATOIN DU DROIT D'EXPOSITION DE BRIGITTE MORILLON s'appliquent conjointement aux CGV ART- VOIR LES TARIFS EN VIGEUR
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